Politique de Confidentialité

Conformément aux dispositions de la loi n° 677/2001 sur la protection des personnes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, PriceCarz traite des données personnelles en conformité avec les principes mentionnés ci-dessous, à des fins légitimes. Le traitement des données personnelles est effectué par des moyens mixtes (manuel et automatisé), en respectant les exigences légales et dans des conditions garantissant la sécurité, la confidentialité et le respect des droits des personnes concernées.

EXTRAIT de la loi n° 677/2001 sur la protection des personnes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (publiée dans le Journal officiel n° 790 du 12 décembre 2001) ; modifiée et complétée par la loi n° 102/2005 du 3 mai 2005 (Journal officiel, Partie I, n° 391 du 9 mai 2005).


Chapitre IV


Droits de la personne concernée dans le contexte du traitement des données à caractère personnel


Information de la personne concernée

Art. 12.

(1) Dans le cas où des données à caractère personnel sont obtenues directement auprès de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne concernée au moins les informations suivantes, sauf si la personne concernée possède déjà ces informations :

a) l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;

b) la finalité du traitement des données ;

c) des informations complémentaires telles que : les destinataires ou catégories de destinataires des données ; le caractère obligatoire ou non de la fourniture de toutes les données demandées et les conséquences du refus de les fournir ; l'existence des droits prévus par la présente loi pour la personne concernée, notamment le droit d'accès, d'intervention sur les données et d'opposition, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être exercés ;

d) toute autre information requise à fournir par l'ordre de l'autorité de contrôle, en tenant compte de la nature spécifique du traitement.


(2) Dans le cas où les données ne sont pas obtenues directement auprès de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu, au moment de la collecte des données ou, si la divulgation à des tiers est prévue, au plus tard lors de la première divulgation, de fournir à la personne concernée au moins les informations suivantes, sauf si la personne concernée possède déjà ces informations :

a) l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;

b) la finalité du traitement des données ;

c) des informations complémentaires telles que : les catégories de données concernées, les destinataires ou catégories de destinataires des données, l'existence des droits prévus par la présente loi pour la personne concernée, notamment le droit d'accès, d'intervention sur les données et d'opposition, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être exercés ;

d) toute autre information requise à fournir par l'ordre de l'autorité de contrôle, en tenant compte de la nature spécifique du traitement.


(3) Les dispositions du paragraphe (2) ne s'appliquent pas lorsque le traitement des données est exclusivement à des fins journalistiques, littéraires ou artistiques, si leur application révélerait les sources d'information.


(4) Les dispositions du paragraphe (2) ne s'appliquent pas lorsque le traitement des données est à des fins statistiques, historiques ou scientifiques, ou dans toute autre situation où la fourniture de telles informations s'avère impossible ou impliquerait un effort disproportionné par rapport à l'intérêt légitime qui pourrait être lésé, ainsi que dans les situations où l'enregistrement ou la divulgation des données est expressément prévu par la loi.


Droit d'accès aux données

Art. 13.

(1) Toute personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, sur demande et gratuitement pour une demande par an, la confirmation que des données la concernant sont traitées par lui. Le responsable du traitement est tenu, dans le cas du traitement de données personnelles concernant le demandeur, de lui communiquer, avec la confirmation, au moins les informations suivantes :

a) des informations sur les finalités du traitement, les catégories de données concernées et les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

b) la communication sous une forme intelligible des données en cours de traitement, ainsi que toute information disponible sur l'origine des données ;

c) des informations sur les principes de fonctionnement du mécanisme par lequel tout traitement automatisé de données concernant la personne est effectué ;

d) des informations sur l'existence du droit d'intervenir sur les données et le droit d'opposition, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être exercés ;

e) des informations sur la possibilité de consulter le registre des enregistrements de traitement de données à caractère personnel, tel que prévu à l'article 24, de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle, et de saisir le tribunal pour contester les décisions du responsable du traitement, conformément aux dispositions de la présente loi.


(2) La personne concernée peut demander au responsable du traitement les informations prévues au paragraphe (1) par le biais d'une demande écrite, datée et signée. Dans la demande, le demandeur peut indiquer s'il souhaite que les informations soient communiquées à une adresse spécifique, qui peut également être une adresse électronique, ou par le biais d'un service de correspondance assurant une livraison uniquement à la personne.


(3) Le responsable du traitement est tenu de communiquer les informations demandées dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande, en respectant l'option éventuelle du demandeur telle qu'exprimée au paragraphe (2).


(4) Dans le cas de données personnelles liées à l'état de santé, la demande prévue au paragraphe (2) peut être formulée par la personne concernée elle-même ou par l'intermédiaire d'un praticien médical qui indiquera dans la demande la personne pour le compte de laquelle elle est faite. À la demande du responsable du traitement ou de la personne concernée, la communication prévue au paragraphe (3) peut être effectuée par l'intermédiaire d'un praticien médical désigné par la personne concernée.


(5) Dans les cas où des données personnelles liées à l'état de santé sont traitées à des fins de recherche scientifique, s'il n'y a pas de risque apparent pour les droits de la personne concernée et si les données ne sont pas utilisées pour prendre des décisions ou des mesures concernant une personne spécifique, la communication prévue au paragraphe (3) peut être effectuée dans un délai plus long que celui prévu à ce paragraphe, dans la mesure où cela pourrait affecter le bon déroulement ou les résultats de la recherche, mais au plus tard à la fin de la recherche. Dans ce cas, la personne concernée doit avoir donné son consentement express et non équivoque au traitement des données à des fins de recherche scientifique et au possible retard de communication prévu au paragraphe (3) pour cette raison.


(6) Les dispositions du paragraphe (2) ne s'appliquent pas lorsque le traitement des données est exclusivement à des fins journalistiques, littéraires ou artistiques, si leur application révélerait les sources d'information.


Droit de rectification des données

Art. 14.

(1) Toute personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, sur demande et gratuitement :

a) le cas échéant, la rectification, la mise à jour, le blocage ou la suppression de données dont le traitement ne serait pas conforme à la présente loi, notamment des données incomplètes ou inexactes ;

b) le cas échéant, la transformation en données anonymes de données dont le traitement ne serait pas conforme à la présente loi ;

c) la notification aux tiers auxquels les données ont été communiquées de toute opération effectuée en vertu des dispositions a) ou b), si une telle notification n'est pas impossible ou n'implique pas un effort disproportionné par rapport à l'intérêt légitime qui pourrait être lésé.


(2) Pour exercer le droit prévu au paragraphe (1), la personne concernée doit soumettre une demande écrite, datée et signée au responsable du traitement. Dans la demande, le demandeur peut indiquer s'il souhaite que les informations soient communiquées à une adresse spécifique, qui peut également être une adresse électronique, ou par le biais d'un service de correspondance assurant une livraison uniquement à la personne.


(3) Le responsable du traitement est tenu de communiquer à la personne concernée les mesures prises en vertu du paragraphe (1), ainsi que, le cas échéant, le nom du tiers auquel les données personnelles concernant la personne concernée ont été communiquées, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande, en respectant l'option éventuelle du demandeur telle qu'exprimée au paragraphe (2).


Droit d'opposition

Art. 15.

(1) La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des motifs légitimes impérieux liés à sa situation particulière, au traitement de données la concernant, sauf disposition contraire de la loi. En cas d'opposition justifiée, le traitement ne peut plus impliquer les données en question.


(2) La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, gratuitement et sans justification, au traitement de données la concernant à des fins de marketing direct, que ce soit au nom du responsable du traitement ou d'un tiers, ou à la divulgation des données à des tiers à de telles fins.


(3) Pour exercer les droits prévus aux paragraphes (1) et (2), la personne concernée doit soumettre une demande écrite, datée et signée au responsable du traitement. Dans la demande, le demandeur peut indiquer s'il souhaite que les informations soient communiquées à une adresse spécifique, qui peut également être une adresse électronique, ou par le biais d'un service de correspondance assurant une livraison uniquement à la personne.


(4) Le responsable du traitement est tenu de communiquer à la personne concernée les mesures prises en vertu du paragraphe (1) ou (2), ainsi que, le cas échéant, le nom du tiers auquel les données personnelles concernant la personne concernée ont été communiquées, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande, en respectant l'option éventuelle du demandeur telle qu'exprimée au paragraphe (3).


Exceptions

Art. 16.

(1) Les dispositions des articles 12, 13, de l'article 14, du paragraphe (3) et de l'article 15 ne s'appliquent pas dans le cas des activités prévues à l'article 2, paragraphe (5), si leur application compromettrait l'efficacité de l'action ou de l'objectif poursuivi dans l'exercice des missions légales de l'autorité publique.


(2) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent strictement pendant la période nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi par la conduite des activités mentionnées à l'article 2, paragraphe (5).


(3) Après que la situation justifiant l'application du paragraphe (1) et (2) a cessé, les opérateurs exerçant les activités prévues à l'article 2, paragraphe (5) prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits des personnes concernées.


(4) Les autorités publiques tiennent un registre de tels cas et informent périodiquement l'autorité de contrôle de la manière dont ils ont été résolus.


Droit de ne pas être soumis à une décision individuelle

Art. 17.

(1) Toute personne a le droit de demander et d'obtenir :

a) le retrait ou l'annulation de toute décision ayant des effets juridiques la concernant, adoptée uniquement sur la base d'un traitement automatisé de données visant à évaluer certains aspects de sa personnalité, tels que la compétence professionnelle, la crédibilité, le comportement ou d'autres aspects similaires ;

b) la réexamination de toute autre décision l'affectant de manière significative si la décision a été prise uniquement sur la base d'un traitement de données répondant aux conditions énoncées au paragraphe a).


(2) Sous réserve des autres garanties prévues par la présente loi, une personne ne peut être soumise à une décision visée au paragraphe (1) que dans les situations suivantes :

a) la décision est prise dans la conclusion ou l'exécution d'un contrat, à condition que la demande de conclusion ou d'exécution du contrat, présentée par la personne concernée, ait été satisfaite ou que des mesures appropriées, telles que la possibilité d'exprimer son point de vue, garantissent la défense de son propre intérêt légitime ;

b) la décision est autorisée par une loi précisant les mesures destinées à garantir l'intérêt légitime de la personne concernée.


Droit de recours en justice

Art. 18.

(1) Sans préjudice de la possibilité de porter plainte auprès de l'autorité de contrôle, les personnes concernées ont le droit de recourir aux tribunaux pour protéger tout droit garanti par la présente loi qui aurait été violé.


(2) Toute personne ayant subi un préjudice en raison d'un traitement illégal de données peut demander une indemnisation devant le tribunal compétent.


(3) Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le demandeur a son domicile. L'action en dommages et intérêts est exemptée de frais de justice.